Service des référés, 17 avril 2025 — 24/00761

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00761 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRAS AFFAIRE : [P] [H] C/ S.A.R.L. LOIRE CONFORT TRYBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LOIRE CONFORT TRYBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025 DELIBERE : audience du 17 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 23 juin 2021, Monsieur [P] [H] a confié à la société LOIRE CONFORT - TRYBA la fourniture et la pose de baies vitrées avec reprise de maçonnerie, dans sa maison située [Adresse 3]. [Adresse 11] à [Adresse 9]. Il a ensuite fait ajouter une fenêtre supplémentaire avec un store roulant.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] [H] a fait assigner la SARL LOIRE CONFORT - TRYBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle Monsieur [P] [H] sollicite, à titre principal, la désignation d'un expert et de voir débouter la société LOIRE CONFORT de toutes prétentions contraires. A titre subsidiaire, il sollicite de voir statuer le cas échéant ce que de droit sur le renvoi du dossier devant le tribunal de proximité de MONTBRISON, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose qu'à la commande du devis de 2021, il a payé un acompte de 3 886 euros, puis qu'il a ensuite réglé un acompte de 600 euros le 30 juin 2021 suite au rajout d'une fenêtre avec store roulant. Il soutient que le commercial ayant commis une erreur dans la prise de côtes et qu'il a dû passer une nouvelle commande et payer pour la fenêtre supplémentaire un acompte de 250 euros le 23 juin 2022. Il explique que le marché de travaux n'a pas été soldé en raison de divers désordres et malfaçons, mais aussi car la société TRYBA n'a pas déduit les 600 euros perçus à titre d'acompte, alors que la fenêtre et le store inadaptés ont été récupérés. Il ajoute avoir fait opposition à l'injonction de payer signifiée le 16 août 2023 et que la mesure d'expertise sollicitée est pleinement justifiée notamment grâce aux constats opérés par le commissaire de justice mandaté.

La société LOIRE CONFORT sollicite, à titre principal, de voir le juge des référés se déclarer incompétent pour trancher la demande d'expertise qui lui est présentée, au profit du tribunal de proximité de MONTBRISON. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter Monsieur [H] de sa demande de mesure d'instruction, et plus généralement de toutes ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir circonscrire la mission de l'expert aux seuls équipements faisant l'objet du devis du 23 juin 2021, lui imposer de dire si les désordres étaient visibles ou décelables lors de la réception, et de préciser les conséquences de l'intervention du Maître de l'ouvrage sur les ouvrages concernés et sur leur garantie. En tout état de cause, la société LOIRE CONFORT demande la condamnation du demandeur à supporter les entiers dépens de l'instance, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LOIRE CONFORT demande également de voir écarter la pièce n°6 produite par Monsieur [H], en ce qu'elle constitue des conclusions.

Elle expose qu'un procès est actuellement pendant devant le tribunal de proximité de MONTBRISON, à la suite d'une opposition formée par Monsieur [H] le 8 septembre 2023, à une ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 16 août 2023 d'avoir à régler le solde de la facture du 5 novembre 2021, portant elle-même sur les travaux objets du devis du 23 juin 2021 ; que la mesure d'expertise sollicitée est destinée à éclairer le tribunal de proximité de MONTBRISON ; que la demande excède ainsi les pouvoirs du juge des référés ; que les désordres constatés par l'huissier sur la porte d'entrée et les volets battants ne correspondent pas à des travaux faisant l'objet du devis du 23 juin 2021 ; que la société LOIRE CONFORT est insusceptible d'être engagée, puisque par le procès-verbal de réception, Monsieur [H] a déclaré recevoir, sans aucune réserve, les travaux, témoignant ainsi de leur parfaite exécution ; qu'en outre, Monsieur [H] a admis avoir touché à l'ouvrage de la concluante, de sorte qu'il peut être lui-même à l'origine des désordres.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le commissaire de justice ayant procédé au constat du 08 octobre 2024: - La portée d'entrée est posée de manière dysmétrique ; la largeur entre l'ouvrant et le formant n'est pas la même entre le milieu de l'ouvrage et l'arrondi en sommité ; le côté droit de l'ouvrant est légèrement bombé ; - L'écart demandé pour permettre la pose d'un nouveau sol n'a pas été respecté sur la porte d'entrée, il est impossible de modifier la hauteur du sol ; - Dans la chambre, il est impossible de fermer le volet sans actionner les deux battant en même temps, sinon l'un chevauche sur l'autre ; - A l'étage, la butée haute est tombée, le système de fermeture a été posé en partie haute de l'ouvrage ; - La porte-fenêtre n'est pas oscillo battante ; - Dans la chambre au fond du couloir à gauche au rez-de-chaussée, la fenêtre ne tient pas ouverte et se referme seule ; - Dans la chambre principale, le passage de l'ouvrant en mode oscillo battant déclenche des craquements et l'obligation de forcer sur la poignée ; le mécanisme est mal réglé et bute sur l'ouvrant ; - Dans la pièce principale, une lame de volets roulants a été posée à l'envers eu égard aux autres ouvertures ; les butées sont également différentes ; - Au niveau de la pièce principale, des trous rebouchés au silicone sont visibles au niveau des pentures ; une des poignées de la baie vitrée bouge et semble défectueuse.

Les relations contractuelles entre les parties sont encadrées par un devis du 23 juin 2021, qui vient annuler et remplacer le devis du 14 avril 2021. La facture du 5 novembre 2021, bien qu'elle comporte la mention erronée du numéro de devis du 14 avril 2021, reprend les éléments du devis signé du 23 juin 2021.

C'est précisément cette facture du 5 novembre 2021 qui a fait l'objet d'une procédure en injonction de payer devant le tribunal de proximité de MONTBRISON, donnant lieu à une ordonnance du 20 juillet 2023, contre laquelle Monsieur [H] a formé opposition.

Toutefois, l'ensemble des désordres relevés par le commissaire de justice ne concernent pas les travaux réalisés au titre du devis du 23 juin 2021 (il n'est par exemple pas question de la porte d'entrée, ou de volets battants).

Monsieur [P] [H] justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. La mission confiée à l'expert portera uniquement sur les désordres et malfaçons présents sur des ouvrages qui n'ont pas été exécutés en vertu du devis du 23 juin 2021, Monsieur [P] [H] devant adresser sa demande d'expertise à ce titre dans le cadre de la procédure pendant actuellement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [P] [H], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder M. [R] [O] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 09 44 60 27 Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3]. [Adresse 11] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation, mais seulement ceux n'affectant pas les ouvrages objets du devis du 23 juin 2021 ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Établir un compte entre les parties ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [P] [H] avant le 17 mai 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 17 Avril 2025 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - SELARL ABADA - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [R] [O](Expert) par opalexe