Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00177

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCI AFFAIRE : E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE C/ [R] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, ONDAINE HABITAT, aux droits de laquelle intervient l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [R] [N] un garage situé [Adresse 3], pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2019, renouvelable par tacite reconduction, et pour un loyer mensuel de 41,28 euros hors charge.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle l'EPIC HABITAT ET METROPOLE sollicite de voir : - Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en constater la résiliation de plein droit, pour l'impayé et le défaut d'assurance ; - Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ; - Dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ; - Condamner le défendeur à payer à la requérante : o À titre de provision, la somme de 387,59 euros, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience ; o La somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts ; o Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux; o La somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers et le coût du commandement pour défaut d'assurance, - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Il expose qu'un commandement de payer ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'un contrat d'assurance garantissant les risques locatifs a été signifié au locataire, que le délai d'un mois est acquis mais que le locataire occupe toujours les lieux.

Monsieur [R] [N], dont l'assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d'exécution de l'une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l'expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [R] [N] le 4 novembre 2024 pour la somme principale de 214,65 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.

Un commandement pour défaut d'assurance a été signifié à Monsieur [R] [N] le même jour.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme et en ne justifiant pas de la souscription d'une assurance, ne s'est pas libéré des causes des commandements dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 décembre 2024.

Monsieur [R] [N] doit quitter les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus, s'élèvent à 354,57 euros, frais de procédur