1ère Chambre civile, 17 avril 2025 — 22/01894
Texte intégral
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HK36 N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA - immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°779 838 366 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
GAEC DE LA POMMIERE - immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°326 275 310 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
G.A.E.C. D’IVOIRE - immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 063 248 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC de la POMMIERE exploite un cheptel de 100 vaches laitières et pratique la transplantation embryonnaire. Pour les besoins de son activité, le GAEC DE LA POMMIERE a acquis 5 génisses aux fins de pose d’embryons qui lui ont été livrées, le 30 Janvier 2013 par Monsieur [M], spécialisé dans le secteur du commerce de gros d’animaux vivants. A partir du 14 Janvier 2014, le GAEC a constaté des pertes de veaux inhabituelles outre une diminution de la fécondité des vaches avec des pertes de gestation inexpliquées. Le GAEC DE LA POMMIERE déclarait son sinistre auprès de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA au titre de son contrat d'assurance multirisque des exploitants agricoles. GROUPAMA mandatait le Docteur Vétérinaire [N] et Monsieur [C], expert Foncier et Agricole, aux fins de déterminer la cause du sinistre et d’en chiffrer les conséquences. Dans le cadre du son contrat d'assurance multirisque des exploitants agricoles souscrit par le GAEC DE LA POMMIERE, GROUPAMA a indemnisé son sociétaire à hauteur de la somme de 36.826,30 € HT correspondant à la perte des bovins et de celle de 5.000 € au titre des frais vétérinaires. Suivant exploit du 10 Janvier 2017, le GAEC DE LA POMMIERE et GROUPAMA assignaient Monsieur [M] devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.
Suivant ordonnance du 7 Juin 2018, le juge de la mise en état confiait au Dr [L] empêché puis au Dr [E] également empêché puis au Dr [K] tout aussi empêchée et enfin au Pr [F] la mesure d’expertise.
Monsieur [M] a appelé dans la cause la SARL RANGER BETAIL. Le Pr [F] déposait son rapport d’expertise, le 23 Octobre 2019.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE a : - déclaré irrecevable l’action du GAEC DE LA POMMIÈRE fondée sur la garantie des vices cachés ; - déclaré recevable son action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux de l’article 1245 et suivants du Code civil ; - débouté au fond le GAEC DE LA POMMIERE de ses demandes sur ce fondement, au motif que la SARL RANGER et Monsieur [M] n’étaient que les vendeurs et non les producteurs.
|Par acte du 2 mai 2022, le GAEC DE LA POMMIÈRE faisait alors assigner le GAEC D'IVOIRE en garantie des produits défectueux sur le fondement de l’article 1245 et suivants du Code civil.
Aux termes de conclusions d’incident notifiée le 26 Aout 2022, le GAEC D’IVOIRE a saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne de demandes tendant à voir : - Déclarer prescrite l’action du GAEC DE LA POMMIÈRE et de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA. - Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à une amende civile de 10.000 €, - Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant ordonnance du 1er Décembre 2022, le juge de la mise en état : - A débouté le GAEC D’IVOIRE de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action du GAEC DE LA POMMIERE et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, - S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du GAEC D’IVOIRE tendant à voir le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE condamnés au paiement d’une amende civile de 10.000 €, - S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du GAEC D’IVOIRE tendant à voir le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE condamnés à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - A condamné le GAEC D’IVOIRE à payer au GAEC DE LA POMMIERE et à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somm