Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00093
Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00093 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2J AFFAIRE : [K] [M] C/ S.A.R.L. HOLDING [I] Anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, [J] [I], S.A. AXA FRANCE IARD, [Y] [G] [Z], [U] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] né le 23 Mai 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOLDING [I] Anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [J] [I] né le 09 Février 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [G] [Z] né le 18 Février 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
Madame [U] [W] née le 26 Juin 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025 DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2023, Monsieur [K] [M] a acquis de Madame [U] [W] et Monsieur [A] [S] un appartement au sein d'un immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 10] ", situé [Adresse 1] à [Localité 14].
Dans le cadre de cette vente a été transmis à Monsieur [K] [M] un dossier technique intégrant un DPE établi par la société AàG-DIAGNOSTIC en décembre 2022, classant le logement en indice " C ".
Par actes de commissaire de justice en date des 21 janvier et 03 février 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner la SARL HOLDING [I], anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, Monsieur [J] [I], la société AXA France IARD, Madame [U] [W] et Monsieur [A] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle Monsieur [K] [M] maintient sa demande et expose qu'il a rencontré des difficultés à chauffer de manière conforme le logement, en contradiction avec le classement favorable du DPE ; qu'il a fait établir un nouveau DPE en septembre 2024 qui a révélé un classement à l'indice " E " ; que la société AàG-DIAGNOSTIC est devenue HOLDING [I] et qu'elle a fait l'objet d'une radiation du RCS, mais qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ; qu'elle était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Madame [U] [W], Monsieur [A] [S] et la société AXA France IARD formulent protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La SARL HOLDING [I] et Monsieur [J] [I], régulièrement cités selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le DPE annexé à l'acte de vente du 02 juin 2023, et réalisé par la société AàG-DIAGNOSTIC, mentionne un classement du logement en catégorie C, avec une estimation des coûts annuels d'énergie entre 1 380 et 1 910 euros par an.
Le DPE établi à la demande de Monsieur [K] [M] en septembre 2024, réalisé par la société AVE DIAGNOSTICS IMMOBILIER, établi le classement en catégorie E, avec une estimation des coûts annuels d'énergie entre 2 864 et 3 876 euros par an.
Monsieur [K] [M] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de d'analyser le diagnostic de performance énergétique établi par la société AàG-DIAGNOSTIC, et de constater les désordres affectant l'appartement de Monsieur [K] [M].
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la
sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [K] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expert