1ère Chambre civile, 17 avril 2025 — 24/02337

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 24/02337 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJVV N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

ENTRE :

[F] [P] [B] [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (RHONE) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A.R.L. JSP PLOMBERIE immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°529635302 dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES - immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [U] affirme que : - elle a entrepris en 2018 des travaux de plomberie, confiés à la société JSP PLOMBERIE, pour un montant de 73 980.56 € TTC, dans la maison dont elle est propriétaire à [Localité 11] ; - malgré l’achèvement des travaux d’installation fin 2018, aucune mise en service n’aurait pu avoir lieu ; - elle a pris contact avec l’entreprise BESSON qui aurait constaté plusieurs défauts et, malgré l’intervention de cette dernière, l’installation ne fonctionnerait toujours pas nécessitant le changement complet de la pompe à chaleur pour un montant de 23 427.22 € ; - elle a sollicité l’intervention d’un maître d’œuvre qui a établi le 03.10.2023 un rapport d’expertise amiable. Par acte d’huissier du 06.05.2024 Madame [B] [U] a assigné la société JSP PLOMBERIE et sa compagnie d’assurance la MAAF aux fins de les voir condamner in solidum au visa de l’article 1792 du Code Civil au paiement de : - 23 427.22 € TTC au titre des travaux de remplacement de l’installation de chauffage, - 1 209.02 € au titre des frais d’intervention sur la PAC, - 4 989.75 € au titre de sa consommation électrique résultant du dysfonctionnement de la PAC, - 19 200 € au titre du trouble de jouissance, - 4 800 € au titre des frais d’expertise amiable, - 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusion d’incident notifiées pour l’audience de mise en état du 27 janvier 2025, Madame [B] a sollicité une mesure d’expertise et la condamnation de la MAAF au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la MAAF demande de : - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule des protestations et réserves concernant ses garanties et la responsabilité de la société JSP PLOMBERIE. - Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :

ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS

[K] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 8]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les écritures et les pièces de Madame [B], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le cou^t de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussito^t que