Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00054
Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00054 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGW AFFAIRE : [T] [F] Litige sur maison secondaire sis [Adresse 6]., [J] [F] C/ S.A.S. L’ATELIER DE COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [T] [N] épouse [F] née le 22 Septembre 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [J] [F] né le 28 Décembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER DE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025 DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] épouse [F] et Monsieur [J] [F] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 10], utilisée comme résidence secondaire. Le bien est assuré auprès de la compagnie MACIF dans le cadre d'une police MRH.
En juillet 2019, la toiture en tuiles du tènement immobilier a été fortement endommagé par un violent orage de grêle, nécessitant d'importants travaux de réparation de la couverture, qui ont été confiés à la SARL L'ATELIER DE COUVERTURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, les époux [F] ont fait assigner la SARL L'ATELIER DE COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle les époux [F] maintiennent leur demande et exposent que, dès 2019, ils ont envisagé d'aménager des chambres dans le bâtiment objet des travaux, que les travaux ont été réalisés en 2020 et ont été intégralement réglés. Ils indiquent que l'assureur MACIF a pris en charge un peu plus de la moitié du coût des travaux compte tenu des conséquences du sinistre grêle et, qu'au cours du chantier, l'entreprise a préconisé des travaux supplémentaires de remise en état de la charpente. Ils affirment qu'à l'occasion de la conception du projet d'aménagement de la grange et de l'écurie en zones habitables, ils ont été alertés sur le mauvais état de la charpente ancienne, qui aurait dû nécessiter un resuivi/renforcement global avant la réalisation des couvertures neuves. Ils estiment que la société L'ATELIER DE COUVERTURE a été alertée de cette problématique et d'un potentiel manquement à son obligation de conseil et que la réfection complète de la charpente s'avère nécessaire. Ils soulignent le fait que l'écran isolant posé par la société L'ATELIER DE COUVERTURE se dégrade et estiment que la société L'ATELIER DE COUVERTURE aurait dû analyser l'état de la charpente avant de réaliser les travaux confiés.
La SARL L'ATELIER DE COUVERTURE sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande d'expertise formulée par les époux [F]. A titre subsidiaire, elle émet les plus vives protestations et réserves, et sollicite de voir compléter la mission confiée à l'expert. En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'aucun désordre de toiture n'a été constaté par les époux [F] après réalisation des travaux en 2020, que les experts des compagnies d'assurance ont conclu à l'absence de désordres et à la pose d'un poteau de soutien dans la porcherie, ce que la société L'ATELIER DE COUVERTURE a proposé de faire, sans frais pour les époux [F]. Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu'aucun élément ne confirme une charpente défectueuse. Elle déclare que l'obligation de conseil relevée par les demandeurs doit être en lien avec la mission effectuée et que le contrat ne stipule aucun aménagement intérieur des bâtiments.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon l'expert amiable, certaines pièces de la charpente de la dépendance