Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00176
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCH AFFAIRE : S.C.I. HG1 C/ S.A.S. GLAM BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HG1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. GLAM BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI HG1 a consenti à la SAS GLAM BEAUTY un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 mars 2031 et pour un loyer principal annuel hors charges de 6 960 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI HG1 a assigné la SAS GLAM BEAUTY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle la SCI HG1 sollicite de voir : - Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans les commandements signifiés et conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce ; - Ordonner l'expulsion immédiate de la SAS GLAM BEAUTY et celle de tous occupants de son chef du local commercial, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante la somme de 5 241,42 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 20 mars 2025 (mois de mars inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ; - Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante à compter du mois de Mars une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'au départ effectif ; - Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la réquisition d'état des inscriptions, l'assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI HG1 expose depuis plusieurs mois, les loyers, charges et impôts ne sont plus payés à leur échéance, qu'un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS BEAUTY GLAM, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance en cours de validité, mais que les causes des commandements n'ont pas été régularisées dans le délai imparti.
La SAS GLAM BEAUTY, régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, ou de non-paiement des frais de poursuite, ce dernier aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis en demeure le preneur de régulariser sa situation par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant d