Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00052

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 25/00052 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGU AFFAIRE : [H] [E], [O] [E] NEE [W] C/ S.C.I. SCI CAGE ET CABAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [H] [E] né le 10 Novembre 1988, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [O] [E] Née [W] née le 10 Février 1988, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI CAGE ET CABAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Bérangère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025 DELIBERE : audience du 17 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 06 janvier 2023, Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à SURY LE COMTAL (42450) auprès de la SCI CAGE ET CABAS.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont fait assigner la SCI CAGE ET CABAS sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] maintiennent leur demande et exposent que, quelques mois après leur installation dans la maison, ils ont constaté d'importantes traces d'humidité, ainsi que des traces de brûlure liées à l'usage de leur cheminée, qui rendent son utilisation impossible. Ils précisent que la SCI vendeuse n'a pas donné suite à leurs sollicitations.

La SCI CAGE ET CABAS conclut au rejet de la demande d'expertise et sollicite de voir condamner Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que les époux [E] ont visité le bien à plusieurs reprises et qu'ils étaient parfaitement informés de la présence d'humidité, d'autant plus que la maison est en pisé. Ils précisent que les traces de brûlure étaient visibles au moment des visites, ce qui n'empêche pas l'utilisation de la cheminée qui est entretenue.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son procès-verbal en date du 7 janvier 2025, le commissaire de justice constate que des dégradations et des traces de moisissure suggérant la présence d'une humidité très importante en périphérie du bâtiment. Il constate également " dans un placard contenant le conduit de cheminée, les boisseaux sont fendus en profondeur et le lino a commencé à brûler. Il en est de même du plancher bordant le placard puisque ce dernier a bruni ".

Il ne ressort pas des pièces du dossier de la SCI CAGE ET CABAS et notamment de la photo du mur abimé près du sol, que les acquéreurs étaient au courant de la présence d'humidité, ni même des traces de brûlure.

Ainsi les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E], qui profitent seuls de la mesure sont condamner à les supporter.

A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder M. [V] [B], [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.65.00.62.54 Mèl : [Courriel 7]

avec la mission suivante :

- Recueillir les explications des parties ;

- Visiter, en présence des parties et leurs conseils, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] cadastrée section AH n°[Cadastre 1] ;

- Entendre les parties dans leurs explications, se faire communiquer les pièces nécessaires à