1ère Chambre civile, 17 avril 2025 — 24/03621
Texte intégral
N° RG 24/03621 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL5Z N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
ENTRE :
[G] [K] [A] Veuve [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[N] [I] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[L], [M] [I] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
BPCE ASSURANCES IARD - immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 350 663 860 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
BPCE VIE - immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 349 004 341 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [I] était le gérant de la SARL TMA MACONNERIE dont le siège social se situe [Adresse 10], crée en 2009. Le 25 mars 2014, la société TMA MACONNERIE a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe FRUCTI-Homme clé n°124 029.102 souscrit auprès de BPCE VIE venant aux droits des sociétés Banque Populaire Vie et Banque Populaire Prévoyance. Monsieur [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [K] [A] ainsi que ses deux enfants Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I]. Par courrier du 13 octobre 2022, la société BPCE VIE a pris contact avec les héritiers de Monsieur [I] en les informant du contrat de prévoyance souscrit par la société TMA MACONNERIE tout en leur précisant que la compagnie était à la recherche des bénéficiaires potentiels du contrat, et la société BPCE VIE sollicitait la communication d’un certain nombre de documents dont un « Formulaire de demande d’information décès » et un « certificat médical ». Par courrier de mise en demeure en date du 30 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [G] [I] sollicitait le versement du capital décès ainsi que la communication du bulletin d’adhésion, les conditions générales du contrat et le décompte des sommes à verser. Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2024, les consorts [I] ont assigné la société BPCE ASSURANCES IARD et la société BPCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins d’obtenir : - la communication de divers pièces, et ce sous astreintes ; - la condamnation des défenderesses à leur régler les sommes provenant du capital décès, ainsi que 3000 € au titre du préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d'incident, Madame [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] demandent de : - Déclarer leur action recevable et bien fondée, - Prendre acte de leur désistement d’instance uniquement à l’égard de la Société BPCE ASSURANCES IARD. - Condamner BPCE VIE à communiquer : - Le certificat d’adhésion du contrat FRUCTI-HOMME CLE - Les conditions générales - Les conditions particulières - Les éventuels avenants - Les versements effectués - Les sommes à libérer - Le courrier de règlement au bénéficiaire - Le justificatif de virement Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement et ce, pour une durée de soixante jours, - Condamner la Société BCPE VIE aux dépens de l’incident,
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la société BPCE ASSURANCES IARD et la société BPCE VIE demandent de : Sur le désistement : - CONSTATER le désistement d'instance et d’action de Madame [G] [K] [A] veuve [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES IARD ; - CONSTATER que la Société BPCE ASSURANCES IARD accepte, purement et simplement, le désistement d'instance et d’action de Madame [G] [J] veuve [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] ; - JUGER le désistement parfait ; - CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de BPCE ASSURANCES IARD ; Sur la demande de communication de pièces : - CONSTATER que la société BPCE VIE ne s’oppose pas à la demande de communication des éléments contractuels formulée par les Consorts [I]; - DEBOUTER les Consorts [I] de leur demande tendant à la communication des « Conditions Particulières » et des « éventuels avenants ». - AUTORISER la société BPCE VIE à communiquer aux Consorts [I]: o Le certifica