Service des référés, 17 avril 2025 — 25/00150

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX6 AFFAIRE : [Adresse 3] C/ Société ALIZE MT IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S ALIZE MT IMMO, RCS de [Localité 7] 919.424.176, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, la SAS [Adresse 3] a consenti à la SAS ALIZE MT IMMO un bail commercial portant sur un local situé Galerie Marchande du Centre Commercial Carrefour Market à [Localité 4], [Adresse 6], pour une durée de 10 années entières à compter 1er juin 2023 et pour un loyer principal annuel de 12 000 hors taxes et hors charges euros payable par trimestre.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS [Adresse 3] a assigné la SAS ALIZE MT IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle la SAS [Adresse 3] sollicite de voir : - Juger et constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 27 décembre 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS ALIZE MT IMMO ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial portant le n°3 d'une superficie d'environ 40,32 m² dépendant du centre commercial CARRREFOUR MARKET situé à [Adresse 5], exploité sous l'enseigne " STEPHANE PLAZA " ; - Autoriser la SAS [Adresse 3] à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS ALIZE MT IMMO ; - Condamner la SAS ALIZE MT IMMO à payer, à titre provisionnel, à la SAS [Adresse 3], la somme totale de 21 466,31 euros TTC ; - Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ; - Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SAS ALIZE MT IMMO s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ; - Dans cette hypothèse, dire que faute par la SAS ALIZE MT IMMO de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SAS [Adresse 3] pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SAS ALIZE MT IMMO ainsi que celle de tous occupants de son chef de son local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; - Condamner la SAS ALIZE MT IMMO à payer, à titre provisionnel, à la SAS [Adresse 3] une indemnité d'occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, outre la TVA et les charges diverses prévues par le bail, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la reprise effective du local ; - Condamner la SAS ALIZE MT IMMO à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE expose que la SAS ALIZE MT IMMO n'a pas procédé au règlement des sommes facturées en application des clauses contractuelles, qu'un commandement de payer lui a été délivré mais est resté infructueux.

La SAS ALIZE MT IMMO, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence