CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00155

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Mars 2025

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPU3

N° MINUTE

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE

C/

[Z] [J]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE

CC [Z] [J]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE Service contentieux 32 rue Louis Gain 49927 ANGERS CEDEX 9 dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [J] 25 rue du Val de Loire 49000 ANGERS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.

JUGEMENT du 24 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, Mme [Z] [J] (l'allocataire) a formé opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire (la CAF) en date du 16 février 2024 qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 février 2024 portant sur un montant global de 9.100,08 euros au titre d'indus de prestations familiales (complément familial, allocation de rentrée scolaire) versées à tort du 1er août 2019 au 31 mai 2021, d'indus de prime d'activité versée à tort du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, d'indu d'aide Covid-19 versée à tort du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, la CAF, dispensée de comparaître conformément à sa demande présentée par courrier du 3 décembre 2024, s’en réfère à ses conclusions du 13 novembre 2024 qu’elle justifie avoir adressée à la défenderesse par courrier recommandé distribué. Aux termes de ses écritures, la CAF demande au tribunal de :

- à titre principal, déclarer le recours de l'allocataire irrecevable ;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à la prochaine audience utile de la juridiction afin de lui permettre de conclure sur le fond du litige.

La CAF soutient que l'opposition à contrainte formulée par l'allocataire est irrecevable, n’étant pas motivé sur le fond. La CAF considère qu'en sollicitant un étalement de sa dette, Mme [Z] [J] en reconnaît le bien-fondé ; que sa demande d’échelonnement ne peut donc être assimilée à une opposition à contrainte.

La CAF ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour octroyer des délais de paiement, cette compétence relevant de la seule compétente du directeur de la CAF. Elle déclare en tout état de cause avoir donné son accord à l'allocataire pour un remboursement de sa dette à hauteur de 206,82 euros mensuellement.

Subsidiairement, elle sollicite un renvoi de l’affaire afin de lui permettre de conclure sur le fond.

Mme [Z] [J], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 30 août 2024, n’est ni présente ni représentée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, l’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits.

En l'espèce, aux termes de son courrier d'opposition à contrainte du 06 mars 2024, l'allocataire sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette de 9.100,08 euros sur 44 mois “au vu de sa situation financière”.

C’est à tort que la CAF soutient que cet