CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00142

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Mars 2025

N° RG 23/00142 N° Portalis DBY2-W-B7H-HEFG

N° MINUTE 25/

AFFAIRE :

[H] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [H] [V]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Vincent MAUREL

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [H] [V] 5 rue du Bocage Résidence du Bocage Contigné 49330 LES HAUTS D’ANJOU représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 Représentée par Madame [C] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.

JUGEMENT du 24 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2021, Mme [H] [V] (l’assurée), salariée de la société Distribution France Casino (l’employeur) en qualité de responsable commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 décembre 2021, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif majeur en situation de burn out au travail ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, a transmis le dossier de cette dernière au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 17 octobre 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a refusé, par décision datée du même jour, de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 15 décembre 2022, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 21 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement avant dire-droit en date du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif en date du 05 juillet 2021.

Le CRRMP des Hauts-de-France ayant rendu son avis le 08 octobre 2024, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue se déclarant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 16 décembre 2024, Mme [H] [V] demande au tribunal d'ordonner à la caisse de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s’en réfère oralement pour le surplus à sa requête introductive d’instance.

L’assurée soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel ; que sa maladie est liée à la détérioration de ses conditions de travail, ce qui est attesté par les éléments qu’elle verse aux débats et a été confirmée par le CRRMP des Hauts de France.

La caisse déclare oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies prof