CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00640
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7Z
N° MINUTE
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
S.A.S. L2 O
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC S.A.S. L2 O
C EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Madame [C] [S], audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. L2 O 2 chemin de Chantdoiseau Faveraye Machelles 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2023, la SAS L2O a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) en date du 21 novembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023 portant sur un montant total de 1.396,98 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d'avril 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :
- recevoir la société en son opposition ;
- valider la contrainte du 21 novembre 2023 signifiée le 22 novembre 2023 ;
- constater que celle-ci est désormais soldée.
L'URSSAF expose que la société est affiliée en tant qu’employeur du régime général depuis le 1er avril 2023 ; qu’en l’absence de déclaration pour le mois d’avril 2023, une taxation d'office lui a été appliquée et des pénalités et majorations de retard réclamées ; que la société n’ayant pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure, une contrainte lui a été signifiée pour un montant total de 1.396,98 euros tenant compte d’un règlement de 402 euros enregistré le 12 septembre 2023.
L'URSSAF indique que postérieurement à son opposition à contrainte, la société a régularisé le 21 décembre 2023 sa situation relative au mois d’avril 2023, en déclarant et réglant les cotisations dues à ce titre ainsi que les majorations de retard afférentes. Elle précise les modalités d’imputation des paiements et déclare que la société s’est également intégralement acquittée du montant des frais de signification de la contrainte, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir.
La SAS L2O, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 4 décembre 2024, demande de constater que les sommes initialement demandées ont été réglées, de sorte que plus aucun litige ne l’oppose à l’URSSAF.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la société L2O a produit dans le cadre de son