CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00105
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 24/00105 N° Portalis DBY2-W-B7I-HO3X
N° MINUTE
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [M]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Bertrand CREN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] 116 rue Albert Pottier 49650 ALLONNES Présent et assisté de Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 Représentée par Monsieur [S], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, M. [F] [M] (l’assuré), salarié de la SAS Vinci Construction France (l’employeur) en qualité de conducteur d'engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une tendinopathie épaule gauche et droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour indiquant « tendinopathies coiffe des rotateurs. Epaule droite : demande de reconnaissance de maladie professionnelle ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant, le 03 octobre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 06 novembre 2023 à l’assuré son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 20 novembre 2023, l’assuré a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de :
A titre principal : - ordonner à la caisse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 20 octobre 2022 ; - ordonner en conséquence à la caisse de régulariser l'ensemble des avantages inhérents à cette prise en charge ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire : - désigner un autre CRRMP ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'assuré soutient qu'il remplit la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles ; que les travailleurs du BTP mais également les conducteurs d’engins sont notoirement exposés aux troubles musculo-squelletiques, soit une double présomption d’exposition le concernant. Il affirme que son travail de conducteur d’engin sollicite les deux épaules, qu’il s’agisse de la conduite proprement dite ou de travaux tels que la montée descente ou le nettoyage des vitres ; que l'employeur a reconnu l'exposition d'au moins deux heures par jour avec un angle décollé d'au moins 60° ; que c’est donc à tort que le dossier a été orienté vers le CRRMP. Il souligne que le colloque médico-administratif qui lui a été transmis mentionne que la lis