CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00596

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Mars 2025

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLRI

N° MINUTE

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

S.A.S. L2 O

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC S.A.S. L2 O

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Madame [I] [N], audiencière, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

S.A.S. L2 O 2 chemin de Chantdoiseau Faveraye Machelles 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.

JUGEMENT du 24 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2023,  la SAS L2O a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) en date du 07 novembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2023 portant sur un montant total de 1.302,99 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de mai et juin 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :

- recevoir la société en son opposition ;

- valider la contrainte du 07 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 ;

- constater que celle-ci est désormais soldée.

L'URSSAF expose que la société est affiliée en tant qu’employeur du régime général depuis le 1er avril 2023 ; qu’ayant omis de remplir ses déclarations pour les mois de mai et juin 2023, une taxation d'office a donc été appliquée et des majorations de retard réclamées ; que suite à la mise en demeure du 2 août 2023, la société a régularisé sa situation concernant le mois de juin 2023 et a payé le principal ainsi que des pénalités et majorations de retard dus pour cette période ; qu’elle n’a en revanche n’a pas régularisé la situation concernant le mois de mai 2023, raison pour laquelle une contrainte lui a été signifiée le 8 novembre 2023.

Elle précise que postérieurement à son opposition à contrainte, la société a régularisé le 21 décembre 2023 sa situation relative au mois de mai 2023, en déclarant et réglé les cotisations sociales dues à ce titre ; qu’une remise des majorations de retard lui a été accordée ; que la société s’est également intégralement acquittée du montant des frais de signification de la contrainte, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir.

La SAS L2O, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 4 décembre 2024, demande de constater que les sommes initialement demandées ont été réglées, de sorte que plus aucun litige ne l’oppose à l’URSSAF.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, tout