Chambre 1, 17 avril 2025 — 23/01457
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01457 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 6] [E], association Loi 1901 Immatriculée sous le numéro SIRENE 780 855 060 et sous le numéro RNA W273001885, Dont le siège social se situe au [Adresse 1] Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. XEROLAB Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 480 571 116 Dont le siège social se situe au [Adresse 2] Représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro B428 616 734 Dont le siège social se situe au [Adresse 3] Représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
RG N° 23/01457 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 jugement du 17 avril 2025 JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier **********************
Exposé des faits de la procédure
L’association Les [Localité 5] – Abbé Pierre [E] (ci-après l’association), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet la réalisation de missions d’intérêt général et d’utilité sociale afin de soutenir des personnes en difficulté.
Courant 2015, elle a souscrit, par l’intermédiaire de la société Xerolab, un contrat de crédit-bail avec la société Xerox financier Al service (ci-après la société Xerox) portant sur un parc de 13 photocopieurs.
La société Xerolab concessionnaire de la marque Xerox et a pour activité de fournir du matériel de reprographie à des professionnels qui peuvent acquérir ledit matériel ou le prendre en location par l’intermédiaire d’un organisme de financement. Elle assure parallèlement la maintenance des équipements.
Courant 2016, la société Xerolab a fait souscrire à l’association un nouveau contrat de crédit-bail avec la société Grenke pour le renouvellement du parc des photocopieurs.
Courant 2017, la société Xerolab a fait souscrire à l’association un nouveau contrat de crédit-bail pour le remplacement du parc des photocopieurs, avec la société Xerox et la société Nanceo reprise par la société Geolia.
Considérant que la société Xerolab n’avait pas respecté ses engagements contractuels quant à la prise en charge des frais de résiliation des précédents contrats et que sa mauvaise gestion avait entraîné pour elle de nombreux surcoûts financiers, l’association a, par acte en date du 18 avril 2023, fait assigner la société Xerolab devant ce tribunal aux visas des articles 1101 et suivants, 1927 et suivants, 1231- 6 et 1343- 2 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui rembourser des échéances de location et des indemnités de restitution qu’elle n’aurait pas dû payer, outre les intérêts échus sur les montants.
La société Xerolab a fait assigner la société Grenke en intervention forcée.
Les 2 instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
La société Xerolab a conclu mais n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.
RG N° 23/01457 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIJ2 jugement du 17 avril 2025 Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 5 février 2024, l’association demande au tribunal de condamner la société Xerolab à lui payer les sommes suivantes :
100 532,01 euros remboursement des échéances de loyers qu'elle a réglées pour la société Grenke,43 769,94 euros remboursement de l’indemnité de restitution qu'elle a payée à la société Grenke,84 271,41 euros au titre des intérêts légaux échus à compter du 27 septembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,77 520,15 euros au titre des intérêts légaux à compter de l’assignation,les intérêts capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de la société Xerolab de l’intégralité de ses demandes.
En substance, elle soutient que :
la société Xerolab s’est e