CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00397

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

RG N° : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2A6 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DEMANDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE Christophe SALHORGNE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a demandé auprès de la [8] ([5]) de Haute Normandie le bénéfice des mesures d’exonération 2021 d’aide aux entreprises suite à la crise sanitaire liée au Covid. Un contrôle relatif à l’application de la législation agricole a été diligenté par les services de la [5] à l’encontre de Monsieur [X] [M] sur la période 2020 et 2021. Le 12 septembre 2023, la [5] a adressé à Monsieur [M] une lettre d’observations faisant état d’un redressement envisagé de 3228 euros au titre des aides [4] au regard de l’activité principale exercée non éligible aux aides et à une absence de diminution de chiffre d’affaires de 14 % comme indiqué. A l’issue de la période contradictoire de 30 jours, par courrier du 28 mars 2024, la [5] a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] de régler la somme de 3228 euros au titre des cotisations non-salariés dues. Le 8 juillet 2024, la [7] a émis l’encontre de Monsieur [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 228 euros correspondant à des cotisations, et contributions sociales sur l’année 2021 et 2022. La contrainte a été notifiée à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024, Monsieur [M] a formé une opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire, faisant état d’une importante discordance entre les chiffres d’affaires mentionnés par la caisse et les chiffres produits par son expert-comptable et relevant que la commercialisation de sa production de pommes de terre représente les ¾ de son chiffre d’affaires le rendant éligible aux aides [4] . L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024. A l’audience, la [7], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer que la [5] a fait une juste application des textes ; Déclarer que le principe du contradictoire a été respecté par la [5] lors de la procédure ; Valider la contrainte établie le 8 juillet 2024 et notifiée le 25 juillet 2024 pour un montant de 3 228 euros ; Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 232,36 euros correspondant au montant de la contrainte et des frais de notification ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance ; Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le contrôle a relevé que l’activité principale de Monsieur [M] est la culture de céréales légumineuse, cette activité n’entrant pas dans le champ des activités éligibles à l’aide covid prévues par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 et précise ne pas avoir constaté de diminution du chiffre d’affaires de 14 % comme indiqué dans la demande d’aide [4] 2021.

En défense, Monsieur [X] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Il conteste le chiffre d’affaires notifié par la [5] dans sa lettre d’observations. Il indique que son activité a été codifiée comme « céréalier » depuis 20 ans, alors que son activité principale est la commercialisation de pommes de terre dans le cadre de circuit court.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte : L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions