Chambre 1, 17 avril 2025 — 24/01453
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 302 493 275 Dont le siège social se situe au [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Claire-marie PEPIN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [J] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Claire-marie PEPIN, avocat au barreau d’EURE plaidant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe
RG N° 24/01453 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ jugement du 17 avril 2025 - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier. **************
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société Axa banque a consenti à M. et Mme [I] solidairement tenus une offre de prêt de 400 000 euros, acceptée le 18 août 2021, pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Ce prêt est remboursable en 276 mensualités de 1 686,71 euros au taux contractuel de 1,35 % l'an outre les accessoires à hauteur de 73 euros mensuels.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, la société Axa banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 24 avril 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [I] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 392 655,81euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 au titre de son recours personnel subrogatoire en remboursement du prêt qu'elle a payé.
Elle a par ailleurs demandé au tribunal de : - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner les défendeurs solidairement à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] ont constitué avocat mais n'ont notifié aucunes conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
RG N° 24/01453 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ jugement du 17 avril 2025
Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.
Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résult