Chambre 1, 17 avril 2025 — 24/00615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00615 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 382 506 079 Dont le siège social se situe au [Adresse 3] Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (70) (70) demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [C] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (75) demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau del’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025.
RG N° 24/00615 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE jugement du 17 avril 2025
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier ***************************
Exposé des faits et de la procédure
Par actes sous seing privé en date des 12 septembre et 22 septembre 2005, M. [H] [U] [Z] et Mme [E] [O] ont souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne de Picardie (ci-après la Caisse d’épargne) deux prêts destinés à l’acquisition de leur résidence principale :
un prêt intitulé TACTIMO n°6795444 d’un montant de 71 580 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec des échéances mensuelles de 374,58 euros (hors assurance) au taux annuel de 3,36 %,un prêt intitulé TACTIMO n°6795883 d’un montant de 84 820 euros remboursable sur une durée de 300 mois des échéances mensuelles de 418,29 euros (hors assurance) avec intérêts au taux contractuel de 3,36 %. La société SACCEF, devenue la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ces prêts.
Suite à la défaillance de M. [U] [Z] et de Mme [O] dans le remboursement des échéances de leurs prêts, la Caisse d’épargne a sollicité la garantie de la CEGC en sa qualité de caution.
Par acte en date du 29 janvier 2024, la CEGC a fait assigner devant ce tribunal M. [U] [Z] et Mme [O], aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de : à titre principal, les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 63 189,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 au titre de son recours subrogatoire en remboursement des prêts qu'elle a payé,les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par elle conformément à l’article 2305 al2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,à titre subsidiaire, les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause, les voir condamner solidairement à lui payer les entiers frais et dépens de l'instance outre les frais engagés au visa de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
RG N° 24/00615 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRUE jugement du 17 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la CEGC maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, et sollicite le débouté des demandes formulées par M. [U] [Z] et Mme [O].
Elle soutient que: en sa qualité de caution, qui a payé pour le compte des débiteurs principaux, elle dispose d’un recours personnel contre eux,les défendeurs reconnaissent expressément être solidairement débiteurs de la somme demandée,ils ne justifient pas d’une situation financière leur permettant de solliciter des délais de règlement ou de l’impossibilité pour eux de procéder au remboursement de la somme due alors même qu’il dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser,ils ont déjà bénéficié de délais de paiement puisque depuis le prononcé de la déchéance du terme, en juillet 2023, aucun versement n’a été effectué.
Dans leurs dernières concl