Chambre 1, 17 avril 2025 — 22/01043
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01043 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] Profession : Technicien, demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [K] [A] [S] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] Profession : Coordinatrice, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U] [X] [S] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] Profession : Agent de maintenance, demeurant [Adresse 7]
Tous Représentés par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES Assureur, Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 350 663 860 Dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
RG N° 22/01043 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA jugement du 17 avril 2025
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Axelle DESGREES DU LOU - signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier
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Exposé des faits et de la procédure
Le 26 octobre 2014, M.[G] [S] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à motocyclette. Il a percuté une voiture et a été projeté sur le pare-brise.
Monsieur [S] a été indemnisé partiellement par l’assureur du conducteur responsable, la société BPCE, dans le cadre d’une transaction intervenue le 17 septembre 2018, sur le fondement d’un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [C] le 22 novembre 2017.
Monsieur [S] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire pour la détermination de ses préjudices non réglés dans le cadre de la transaction.
Le docteur [E], expert ortho-dentiste, désigné par ordonnance du 6 janvier 2021, a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes en date des 22 et 24 mars 2022, Monsieur [S] et ses proches (ci-après les consorts [S]), ont fait assigner devant ce tribunal la société BPCE et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, aux fins d’obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale avec pour mission d’établir, à partir des rapports d’expertise du Docteur [C], du docteur [E] et du protocole de transaction du 17 septembre 2018, un rapport d’expertise de synthèse évaluant le préjudice global de Monsieur [S] selon la nomenclature Dintilhac et en distinguant :
RG N° 22/01043 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA jugement du 17 avril 2025 les postes de préjudice intégralement pris en compte et indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel et insusceptibles d’être aggravés par les lésions dentaires et maxillofaciales,les postes de préjudice intégralement pris en compte et déjà indemnisés susceptibles d’être aggravés par les lésions maxillofaciales,les postes de préjudice qui n’auraient pas encore été pris en compte (notamment dentaires et maxillofaciales). La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024.
Par jugement du 16 juillet 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [S] puisse produire les débours de la Cpam et les justificatifs portants sur le poste de préjudice réclamé au titre des dépenses de santé actuelles.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et la clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 28 octobre 2024, M. [S] et les consorts [S] demandent tribunal de :
fixer l’indemnisation du préjudice dentaire et maxillofacial de [G] [S] à la somme de 208 191 euros et de condamner en conséquence la société BPCE à lui payer la somme de 161 191 euros, décomposée comme suit : 28 562,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles653 euros au titre des frais de déplacement selon le barème fiscal de 0,523 euros du kilomètre49 610 euros au titre des dépenses de santé future cor