1ère Chambre civile, 17 avril 2025 — 24/00114

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUB7

NB/JLD République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [K] [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [S] est la veuve de M. [S] [Z]. De la précédente union de Mme [S] est né M. [B] [F] qui a fait l’objet d’une adoption simple par M. [S] [Z].

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, Mme [K] [S] et M. [B] [F] ont assigné Mme [X] [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’annulation des donations que M. [S] [Z] aurait consenti à cette dernière de son vivant.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Mme [O] sollicite du juge de la mise en état de : - juger que l’assignation est nulle ; - juger que Mme [S] est dépourvue du droit d’agir à son encontre ; - juger qu’en conséquence les demandes de Mme [S] sont irrecevables ; - juger que M. [B] [F] est dépourvu de droit d’agir à l’encontre à son encontre ; - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que les demandes de Mme [S] au titre de tous les versements réalisés entre le 27 janvier 2016 et le 12 février 2022 sont prescrites ; - juger en conséquence que les demandes de Mme [S] au titre de tous les versements réalisés entre le 27 janvier 2016 et le 12 février 2022 sont irrecevables ; - condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner à défaut M.[F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses conclusions, Mme [O] expose que : - au visa des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, l’assignation n’est ni motivée en fait ni en droit et elle ne comporte pas la nationalité des demandeurs : par conséquent, elle encourt la nullité ; - elle n’est animée d’aucune intention dilatoire ; - M. [F] n’expose pas les moyens de fait et de droit sur lesquels il fonde sa demande et ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir ; - s’il mentionne les articles 724 et 922 du Code civil, M. [F] ne démontre pas sur quelle disposition il fonde exactement son recours et sur la base de quel article, elle devrait restituer à la masse partageable la totalité des montants litigieux ; - s’agissant de l’action de Mme [S], si elle justifie avoir été mariée au défunt cette dernière ne démontre pas qu’elle ait pu bénéficier des versements et par conséquent de son intérêt à agir ; - au visa de l’article 1427 du Code civil, les versements réalisés avant le 12 février 2022 sont prescrits et Mme [S] ne justifie pas d’un report éventuel du point de départ de la prescription puisqu’elle avait nécessairement connaissance en temps réel de l’évolution du compte joint ; - M.[F] ne justifie pas de qualité d’héritier.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Mme [K] [S] et M. [B] [F] sollicitent du juge de la mise en état de : - constater que Mme [S] justifie d’un droit à agir contre Mme [O] ; - déclarer par conséquent les demandes de Mme [S] recevables ; - constater que la prescription n’est acquise pour aucun des versements réalisés par M.[Z] au bénéfice de Mme [O] ; - constater que M. [B] [F] justifie d’un droit à agir contre Mme [X] [O] ; - déclarer par conséquent que les demandes de M. [B] [F] sont recevables ; - débouter Mme [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [X] [O] à lui payer Mme [K] [Z] et à M.[F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] [A] aux entiers dépens de l’incident.

Au soutien de leurs conclusions, Mme [S] et M. [F] exposent que : - sur la nullité de l’assignation, il n’est pas démontré l’existence d’un grief et la nullité a été régularisée au visa des articles 114 et 115 du Code de procédure civile ; - la demande de nullité est dilatoire ; -