PPEP Surendettement, 3 avril 2025 — 24/02114

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 24] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 9] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02114 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GE

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

GO FIOUL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [F] [O], comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [I] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 25] (TURQUIE) demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Société [23] [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante par écrit

[11] dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] représentée par la SCP SCHWOB & associés, avocats au barreau de MULHOUSE

[21] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juillet 2024, Monsieur [C] [I] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 08 août 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

La SOCIÉTÉ [19] à qui cette décision a été notifiée le 21 août 2024, a formé un recours réceptionné le 28 contestant la situation de surendettement du fait de la mauvaise foi du débiteur lequel est propriétaire de l’immeuble entier comportant trois voire désormais quatre appartements ; que ce dernier a fait un chèque sans provision et qu’il a constaté qu’il est débiteur auprès d’un autre fournisseur. Il souligne que le débiteur n’a jamais cherché à le joindre pour trouver une solution alors qu’il circule avec un véhicule de luxe type AUDI SQ5. Il s’interroge sur les sommes déclarées par lui alors que la banque lui a prêté des sommes importantes.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 02 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lors de cette audience, la société [19], représentée par son gérant, Monsieur [F] [O], a maintenu les termes de son recours soulignant que les locataires lui avaient indiqué que le débiteur est propriétaire de l’immeuble et qu’il possède quatre véhicules.

La [12] a constitué avocat.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, Monsieur [C] [I], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La société [19], représentée par son gérant, Monsieur [F] [O], a maintenu les termes de son recours et a justifié de la notification de ses pièces au débiteur.

La [12] n’a pas comparu.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la [18] [Localité 22] a fait valoir une créance de 9.273,16€ au titre de la taxe foncière pour les années 2022 à 2024 outre une somme de 2.493,80€ pour les redevances eau, assainissement, pollution, modernisation.

Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue par voie de commissaire de justice et ainsi informé de la date d’audience concernant le débiteur et avisés des audiences de renvoi, les autres créanciers et le débiteur n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de