PPEP Surendettement, 3 avril 2025 — 24/02730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 21] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02730 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCMK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N] né le 10 Octobre 1981 à [Localité 18] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3] comparant
PARTIE DEFENDERESSE : TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 20] non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [T] né le 06 Mai 1956 à [Localité 17] (MOSELLE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juin 2024, Monsieur [O] [N] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 10 octobre 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 29 mois moyennant un taux de 4,92%.
Elle invite également le débiteur à contacter l'assureur des crédits à la consommation ou le créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Enfin, elle indique que la dette pénale auprès de la [23] doit être exclue de la présente procédure à charge pour le débiteur de prendre contact avec le créancier afin de déterminer les modalités de remboursement de celle-ci, les deux premiers mois du plan ayant été laissés pour lui permettre de la rembourser.
Monsieur [O] [N], informé des mesures le 21 octobre 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 14 novembre 2024, indiquant être dans l’incapacité de respecter le plan suite à une baisse de revenus dans le cadre d’un arrêt de travail.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2024.
Monsieur [O] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [N] a maintenu les termes de son recours faisant valoir la perception d’indemnités journalières à hauteur de 1.000€ par mois ; qu’il travaille dans la restauration, a bénéficié d’un bracelet électronique ; qu’il a besoin d’un suivi psychiatrique ; qu’il est en arrêt depuis le 29 juillet 2024. Il a précisé que les loyers n’ont pas été réglés pendant qu’il était en prison.
Par courriers réceptionnés avant l’audience, les créanciers suivants ont fait état du montant de leur créance :
- [25] pour un montant de 732,72€ ; - La [11] pour un montant de 0€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [O] [N] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 21 octobre 2024 et d'une réception de la contestation le 14 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [O] [N] sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Au regard des courriers réceptionnés au greffe, il n’y a pas lieu de modifier le montant de créances.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants ind