PPEP Surendettement, 3 avril 2025 — 24/01845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 26] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01845 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I464
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 1] comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [D] née le 03 Février 1983 à [Localité 24] demeurant [Adresse 4] comparante à l’audience du 5 décembre 2024
Monsieur [V] [S], emeurant [Adresse 4] comparant à l’audience du 5 décembre 2024
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [21] dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante par écrit
[20] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 14] non comparante, ni représentée
S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [21] dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 08 avril 2024, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] ont saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [G] informé des mesures le 18 juillet 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 23 juillet 2024, s’interrogeant sur l’effacement de dette outre la gestion comptable par ses locataires.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2024.
Madame [Y] [D] et les créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Madame [Y] [D] ainsi que Monsieur [V] [S] ont sollicité la confirmation de l’effacement, faisant valoir l’un et l’autre des soucis de santé et ont indiqué que le bailleur a procédé à une revalorisation du loyer.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [8] a fait part de son absence à l’audience.
Par jugement du 24 décembre 2024, a été ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [N] [G] de comparaître, ce dernier ayant sollicité un renvoi avant l’audience, le courrier n’ayant rejoint le dossier qu’en cours de délibéré.
Lors de l’audience du 28 février 2025, Madame [Y] [D] ainsi que Monsieur [V] [S] n’ont plus comparu. Ils ont fait parvenir un mail apportant des explications sur leur situation personnelle et financière.
Monsieur [N] [G] a souligné que la dette n’est pas importante mais que les locataires ont une mauvaise gestion au regard des crédits à la consommation souscrits. Il a précisé qu’ils sont sans emploi depuis trois ans ; qu’ils font état de soucis de santé. Il a souligné rembourser 1.000€ par mois et compte de ce fait sur le paiement des loyers ; qu’il a tenté d’être conciliant, les invitant à trouver un garant. Il a précisé souhaiter que la loi soit la même pour tous et qu’il conviendrait de « leur tirer les oreilles ».
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablisse