Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/00293
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7JS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [V] né le 28 Décembre 1987 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 22 janvier 2016 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 22 octobre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 octobre 2024, 15 novembre 2024, 17 décembre 2024, 16 janvier 2025, 18 février 2025, 17 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 01er avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 02 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [V], dûment avisé, et assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.° Monsieur [D] [V] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [I] Aurélieen date du 01er avril 2025 ;
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “ Patient admis de manière pérenne sur l’unité Pussin depuis septembre 2024. A ce jour, son adaptation sur l’unité est satisfaisante, sur le plan psychiatrique il ne présente pas de symptômes psychotiques actifs, se montre agréable et adapté dans son comportement, l'humeur est neutre sans dépression ni excitation marquée. Il accepte de participer aux activités du service attestant de capacité à établir des liens interpersonnels là encore inscrits dans la réalité. Il reconnaît lui-même rester par moment anxieux et sensible aux interactions, décrivant par moment un vécu de persécution à minima qu°i1 est capable de reconnaître et de mettre à distance. Il se montre investi dans ses permissions extérieures que ce soit en ville à la journée ou chez son frère lors de Week-end et là encore se montre adapté dans son fonctionnement. Il se dit rassuré par l'hospitalisation qui permet de manière graduelle un retour vers la vie extérieure accompagné des soins relationnels et des médicaments qui ont permis d'atténuer sa psychose ce qu’il reconnaît lui-même. Au total l”état clinique est stabilisé sur le mode de la résolution du syndrome hallucinatoire, des idées délirantes et la disparition des comportements instables avec potentiel agressif. Persistent une anxiété et un sentiment d°insécurité dans les interactions sociales nécessitant le maintien en hospitalisation pour une réadaptation graduelle au milieu extérieur. Rend médicalement justifiable : le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète qui lui sont dispensés.”
Lors de l’audience, Monsieur [D] [V] s’est exprimé, son discours demeure confus mais il a conscience de la nécessité d'une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale consta