Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/00292
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [R] né le 30 Janvier 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 18 mars 2017 ; et ré-hospitalisé depuis le 10 avril 2025 ;
Vu la décision du directeur d’établissement relative à la sortie de l’hospitalisation temps plein et de mise en place d’un suivi ambulatoire en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 10 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [R], dûment avisé, représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;
Vu le courrier en date du 16 avril 2025 de Monsieur [R] indiquant qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [R] a été ré-hospitalisé sous contrainte à temps plein , au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [N] en date du 10 avril 2025 faisant état de “L’examen clinique objective une tension psychique sous-tendue par une recrudescence délirante de thématique persécutoire associée à des hallucinations auditives envahissantes et de probables hallucinations cénesthésiques, dans un contexte de rupture thérapeutique partielle et consommations de substances toxiques” état nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes de l’avis motivé en date du 14 avril 2025 le docteur [W] [U] indique: “A l’échéance de l’avis motivé, l'évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de contact correct. Il présente un état de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique probablement consécutif à une consommation excessive de toxiques. Dans ce contexte, il convient de poursuivre les soins actuels selon les mêmes modalités afin de prendre en charge sur le plan thérapeutique la décompensation actuelle, et permettre au patient une mise à distance des toxiques.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [S] [R] n'a pas comparu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 17 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire