Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/00285
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7GI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [U] né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 17 avril 2020 ; et ré-hospitalisé à temps complet le 09 avril 2025 ;
Vu la décision relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein et prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure normale avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 14/01/25 mise en place du programme de soins à compter du 16/01/2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 09 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [V] [U], dûment avisé, assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [U] a été ré- hospitalisé sous contrainte à temps complet, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [P] en date du 09 avril 2025 faisant état de “Je rencontre ce jour Mr [V] [U] dans un contexte de recrudescence de tensions psychiques et de conflit familial relativement important avec tm risque de passage à l”acte hétéroagressif. En effet [V] a des griefs contre son père qu’il ne parvient pas à dépasser. L’impulsivité est au premier plan mais le discours est tout à fait orienté, il n’y a pas non plus de phénomène hallucinatoire. Il y a un virage dépressif de l”humeur entretenu par les con?its récurrents qui deviennent problématiques. [V] accepte une hospitalisation qui le soulage et l’apaise ce qui lui permettra une mise à distance du conflit. Se pose ainsi la question du projet de vie qu’il conviendra de réfléchir avec le patient. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 14 avril 2025 le docteur [Z] [G] indique: “En programme de soins depuis le 16 janvier 2025, le patient est réhospitalisé sur certificat médical du Dr [K] pour : « Je rencontre ce jour Mr [V] [U] dans un contexte de recrudescence de tensions psychiques et de conflit familial relativement important avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En effet, [V] a des griefs contre son père qu ‘il ne parvient pas à dépasser. l'impulsivité est au premier plan mais le discours est tout à fait orienté, il nfy a pas non plus de phénomène hallucinatoire. Il y a un virage dépressif de l’humeur entretenu par des conflits récurrents qui deviennent problématiques. [V] accepte une hospitalisation qui le soulage et l’apaise ce qui lui permettra une mise à distance du conflit ››. Ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental. Le contact est correct. Le respect du cadre demeure partiel. Le patient ne verbalise pas ce jour de vécu délirant ni hallucinatoire. Il minimise ses consommations d’alcool et refuse la mesure de protection alors qu’i1 présente des épisodes de dépenses excessives. Mr [U] est ambivalent quant au projet de vie et demeure fragile. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [U] s’est exprimé, il reconnaît un conflit familial important avec son père ; le projet de sortie n'est pas déterminé, M. [U] n'ayant pas