Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/00282

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00282 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7GF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [J] [F] né le 26 Juillet 1987 à [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 8 avril 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 avril 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 8 avril 2025 ;

Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas a comparu la patiente, Madame [J] [F] , dûment avisée, représentée par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office,

vu le certificat médical de non présentation du CHU de NIMES adressé au greff ele 17/4/25

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [J] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] en date du 8 avril 2025 faisant état de “propos incohérents. A un enfant dont elle ne peut pas s’occuper. dangereuse pour elle et les autres” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [J] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [T] en date du 11 avril 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [S] [B] en date du 14 avril 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée en SDRE, elle avait comme objectif initial de déposer plainte pour des violences conjugales, son evaluation médicale au commissariat a mis en evidence une symptomatologie psychiatrique justifiant son admission en hospitalisation. Elle présente depuis son admission un état d’excitation psychomoteur intense avec une patiente alternant entre exaitation et irritabilité à la limite de l’hostilité et de l’agressivité envers l’équipe par moment. On retrouve également une labilité émotionnelle, une réduction du temps de sommeil sans fatigue, des idées délirantes de diverses thématiques (persécutoires et mégalomaniaques). ll est très difficile de discuter avec la patiente et lui faire comprendre l’intéret du traitement qu’elle refuse quasiment systématiquement. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie qu’elle présente. Au vu de l’évaluation de ce jour, il persiste une dangerosité psychiatrique. La mesure de SDRE doit cionc étre maintenue à temps complet, un entretien est prévu avec son époux demain avec l’accord de la patiente”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, le conseil de Madame [J] [F] s’est exprimé .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, avec une intensité telle que sa comparution devant le JLD n’a pas pu être envisagée, et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la prés