Juge Libertés Détention, 11 avril 2025 — 25/00270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 11 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00270 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDR2 Minute n° 25/00178

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [L] [U] né le 03 Septembre 1984 à [Localité 3] (LOIRET), sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/04/2025.

Nous, Xavier GIRIEU, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [L] [U] a été hospitalisé en urgence à la demande de sa soeur le 2 avril 2025 dans un contexte notamment de syndrôme délirant puisqu’il explique avoir été prototypé avec des puces électroniques lors d’une IRM cérébrale pour devenir un guerrier et sauver le monde, et être issu d’une famille royale et devoir toucher un héritage pour lequel il risque d’être tué, dans un contexte de rupture de traitement et de déni des troubles.

A l’audience, l’avocate soulève la difficulté de la qualité du tiers puisque monsieur [U] dit ne pas avoir vu sa soeur depuis 3 ans et soulève la notification tardive de la décision d’admission du 2 avril 2025, notification du 4 avril 2025, ce qui ferait nécessairement grief du fait du retard dans la notification des droits et de la voie de recours.

Sur le premier moyen, il convient d’indiquer que la soeur de Monsieur [U] est nécessairement un tiers ayant qualité pour agir et que celle-ci a manifestement des contacts avec son frère pour être en mesure de solliciter l’admission de son frère, d’indiquer son adresse et faire remarquer qu’il est actuellement sans domicile fixe.

Sur le second moyen, il n’est pas retenu de grief concernant la notification le 4 avril 2025 de la décision du 2 avril 2025, dans la mesure où la notification de la décision d’admission a bien pu être faite et fait courrir le délai de recours possible pour Monsieur [U] à compter de cette notification.

Au fond, il ressort de l’avis médical préalable à la saisine que des idées délirantes et mégalomaniaques sont toujours présentes avec une adhésion totale, l’absence d’ébauche d’une critique, une adhésion aux soins partielle, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation dans sa forme actuelle.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradic