Juge Libertés Détention, 11 avril 2025 — 25/00268

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 5]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 11 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00268 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRU Minute n° 25/00176

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [C] [P] né le 11 Avril 1989 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)

détenu au centre de détention de [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral de l’[Localité 2] en date du 2 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 avril 2025.

Nous, Xavier GIRIEU,, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [P], incarcéré au CD de [Localité 6], a fait l’objet d’un arrêté d’hospitalisation sans consentement le 2 avril 2025 et admis à L’UHSA le 3 avril 2025 aux motifs notamment d’un syndrôme dépressif sévère avec isolement, insomnies, véléités suicidaires dans un contexte de tentatives de suicides antérieures.

A l’audience son avocate ne soulève pas de problèmes de régularité de procédure et n’a pas d’observation particulière.

Il ressort de l’avis médical préablable à la saisine que Monsieur [P] continue d’avoir un ralentissement psychomoteur avec asthénie, humeur triste, ruminations anxieuses, troubles du sommeil, minimisation des troubles et ambivalences quant aux soins, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation dans sa forme actuelle.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [P].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5] le 11 Avril 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Xavier GIRIEU,

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,