Juge Libertés Détention, 8 avril 2025 — 25/00255

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 5]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 08 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNE Minute n° 25/00168

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [E] [C], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [N] [S] née le 19 Mars 1993 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/04/2025.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [J] [S] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 mars 2025 à 18h46 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence.

Par requête du 03 avril 2025, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que Madame [J] [S], non connue du secteur de la psychiatrie, était amenée par les pompiers aux urgences du CHU dans un contexte de trouble du comportement et propos délirant ; elle présentait un bon contact, calme, sans anxiété mais présentant un délire de persécution flou et semblant changeant, centré lors de l’entretien sur des chanteurs de variétés françaises ainsi que son ex-conjoint et un cousin qui souhaiterait la tuer ou la forcer à chanter avec eux ; un comportement fluctuant et imprévisible, avec mise en danger pour elle et pour autrui ; sans conscience des troubles et en refus d’hospitalisation.

Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation faisait ressortir d’un état en rupture totale avec ses habitudes, décrivant un délire de persécution franc, sans aucune critique, se sentant en danger, persuadée qu’on est rentré dans son domicile pour la voler et lui nuire, disant avoir changé ses serrures et ayant brutalement décidé de rompre avec son compagnon alors que leur mariage était en cours de préparation ; pour être en sécurité, Madame [J] [S] ayant décidé de déménager à [Localité 6] et d’abandonner son logement et son travail ; ces changements brutaux survenant dans un contexte de stress important avec une conviction inébranlable qu’on veut lui nuire.

Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation fait état d’une présentation correcte, un contact respectueux, cordial, une humeur légèrement exaltée, Madam