Juge Libertés Détention, 11 avril 2025 — 25/00267
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 11 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00267 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRN Minute n° 25/00175
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [Z] né le 10 Mai 1968 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 avril 2025.
Nous, Xavier GIRIEU,, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] a été hospitalisé le 1er avril 2025 à la demande d’un tiers en raison notamment d’un syndrôme condusionnel, de troubles du comportement avec agitation, déambulation, hallucinations, désorientation.
A l’audience, son avocate ne soulève aucune irrégularité et s’en rapporte étant précisé que Monsieur [Z] manifeste sa compréhension de la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation.
Il ressort de l’abis médical préalable à la saisine que Monsieur [Z] présente encore des troubles de la pensée de type tachypsychie, coq à l’âne, discours peu compréhensible ainsi que des propos délirants, des mécanismes interprétatifs, ce qui peu le mettre en danger ou mettre en danger autrui. Il est indiqué qu’il est nécessaire de poursuivre les soins, d’adapter le traitement et de le stabiliser sur le plan psychiatrique, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation dans sa forme actuelle.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4] le 11 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Xavier GIRIEU,
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du ré