JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05019 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [C] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [W] [K] [C], demeurant [Adresse 6] comparant en personne
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 février 2021, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] un crédit personnel n°43456861159001 de 20.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 2,95% remboursable en 72 mensualités de 303,43 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la [Adresse 5] a adressé à chacun des emprunteurs un courrier d’avertissement avant déchéance du contrat de prêt le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle les a par suite mis en demeure de régler l’entier solde du crédit suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2024, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - juger la [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action, - constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré la mise en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer, - constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise, - condamner solidairement Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 17.049,73 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 2,95% sur la somme de 16.126,05 euros (17.049,73-923,68) à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, - les condamner en outre solidairement à payer à la [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter les défendeurs de toutes conclusions plus amples ou contraires,
À l'audience du 7 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C], comparants, reconnaissent le montant de leur dette. Ils font état d’un versement de 400 euros après le passage du dossier au service contentieux et 6300 euros avant. Ils expliquent avoir contracté ce crédit pour acheter un véhicule. Madame excipe d’un CDD rémunéré environ 1300 euros mensuellement outre 600 euros de prestations sociales versées par la CAF avec 3 enfants et 100 euros d’APL. Monsieur précise être désormais domicilié au CCAS ce dont il justifie. Il ajoute avoir été licencié, être aujourd’hui en emploi temps partiel et percevoir 1300 euros mensuellement sans enfants à charge. Ils font état d’autres dettes notamment locative d’environ 2000 euros auprès de LOGEMLOIRET et d’assurance. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à concurrence de 200 euros par mois auxquels se rapporte la caisse demanderesse.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [Adresse 5], introduite le 5 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non r