JCP- crédit conso, 15 avril 2025 — 24/05824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/05824 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S] [L], demeurant [Adresse 2] ni comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 3 avril 2023, Madame [I] [S] [L] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM », un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 4.000,00 euros, remboursable en 59 mensualités de 94 euros et une dernière ajustée.
La banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur de régler les échéances impayées en date du 11 octobre 2023. La totalité de la somme exigible a été réclamée suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 15 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [I] [S] [L] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
- la juger recevable et bien fondée en son action ; - constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date de mise en demeure du 15 novembre 2023; - condamner Madame [I] [S] [L] au paiement de la somme de 4.314,26 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 10,07% sur la somme de 4.295,75 euros à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement; - la condamner également au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - la débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Madame [I] [S] [L] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 27 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l'espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux disposit