JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05733 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GP

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [F] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, Monsieur [M] [F] [D] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne CETELEM, un crédit personnel n°44846795659002 d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 68 mensualités de 181,16 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,02%.

Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 14 octobre 2024 adressée à Monsieur [M] [F] [D] suivant lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 octobre suivant de régulariser ses échéances impayées.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

- juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son action ; - constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de le défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date d’assignation en paiement; - condamner Monsieur [M] [F] [D] à lui payer la somme de 10.265,08 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,02% sur la somme de 9.623,47 euros (10.265,08 – 641,61) à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement; - condamner Monsieur [M] [F] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.

Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [M] [F] [D] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction, en vigueur après le 01/05/2011.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande introduite le 18 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, est recevable.

Sur le montant de la créance :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de Monsieur [F] [D] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 641,61 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée