RETENTION ADMINISTRATIVE, 17 avril 2025 — 25/02227

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02227 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDZ3 Minute N°25/00521

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Avril 2025

Le 17 Avril 2025

Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 31 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 4PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 avril 2025, notifié à Monsieur [C] [G] [R] le 14avril 2025 à 10H28 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [G] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 AVRIL 2025 à 16H43

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 Avril 2025, reçue le 16 Avril 2025 à 15H22

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [G] [R]

né le 26 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [D] [N], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Achille DA SILVA en ses observations.

M. [C] [G] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure

Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).

A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).

Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation des fichiers FAED et VISABIO n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. En effet, la consultation est intervenue le 17 janvier 2025. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [C] [J], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la privation arbitraire entre la levée d’écrou et le placement en rétention

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [C] [J] aurait été privé arbitrairement de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative.

En l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier, Monsieur [C] [J] s’est vu notifier l’arrêté placement en rétention pris à son encontre le 14 avril 2025 à compter de 10h28 soit immédiatement après la levée d’écrou. L’heure de notification mentionnée par le conseil de l’intéressé, à savoir 10h40, correspond à la fin de la notification de la mesure de rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la signature