JCP- crédit conso, 15 avril 2025 — 24/05823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/05823 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocate au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1] ni comparant, ni représenté
Madame [U] [N] demeurant [Adresse 1] ni comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mai 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] un crédit personnel n°11110952 de 9.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,07% remboursable en 24 mensualités de 391,10 euros hors assurance.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 3 juin 2024 par suite de la mise en demeure préalable adressée à chacun des emprunteurs suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.547,18 euros au titre du solde débiteur dudit crédit à la date du 25 mars 2024 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,07% l’an sur la somme de 8.090,34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mars 2024, En tout état de cause : - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] à verser à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
À cette audience, la société de crédit se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures.
Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O], chacun régulièrement cité, respectivement par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, introduite le 20 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023, est par conséquent recevable.
Sur les sommes dues :
*Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque pr