JCP- crédit conso, 15 avril 2025 — 24/06317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/06317 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable en date du 27 janvier 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit amortissable n°00014387298 d’un montant de 15.000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 282,70 euros hors assurance, moyennant le taux débiteur fixe annuel de 4,95%.

Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 5 mars 2024 adressée à l’emprunteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce contexte, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Condamner le défendeur à payer la somme, arrêtée au 21 novembre 2024, de 11.108,71 euros, dont 754,44 euros d’indemnité légale, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; - En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner le défendeur à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Et dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra intervenir par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son annexe devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à charge du créancier lesdites sommes.

A l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice ses écritures déposées à l’audience.

Monsieur [Z] [J] régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.

I) Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces produites aux débats que le premier impayé remonte au 10 mai 2023. L’action en paiement de la SA FLOA ayant été introduite le 9 décembre 2024, il convient de déclarer l’action recevable.

II) Sur la demande principale :

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'établissement du contrat de crédit en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit :

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contie