JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05000 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie ROUAUD de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 janvier 2012, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [O] un crédit personnel n°34197303513 de 13.500,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 7,90%, remboursable en 72 mensualités de 236,04 euros hors assurance.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2013, la vice-présidente chargée du tribunal d’instance d’ORLEANS pour les affaires de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.602,35 euros, un moratoire de 61 mois suivi de 35 mensualités à 90 euros avec effacement partiel de 9452,35 euros en fin de plan. Il est précisé que les charges courantes doivent être honorées et que les mensualités des crédits à la consommation s’entendent hors assurance.
Aux termes d’un second plan, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision du 30 juin 2022, réaménagé les échéances de Madame [O] à compter du 30 septembre 2022, soit au titre restant dû du crédit d’un montant de 12.968,64 euros, 7 échéances mensuelles de 13,95 euros au taux de 0% suivies de 30 mensualités à 433,24 euros au taux de 0,76%.
La société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022 de respecter le plan de surendettement et de régler son retard de paiement à ce titre de 55,80 euros sous peine de constater la caducité dudit plan dans les 15 jours.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de et vu la caducité du plan de surendettement dont elle a bénéficié:
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12.968,64 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux disposition de l’article L311-24 du code de la consommation, - condamner en outre Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. À l'audience du 7 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que les pièces de solvabilité font défaut.
Madame [Y] [O], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'empr