JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/01817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWKX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître ROUAUD ET ASSOCIES de la SCP ROUAUD, ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES substituée par Maître Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [K] un crédit renouvelable par fractions n°40490625429 de 5.500,00 euros d’une durée initiale d’un an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [N] [K], par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 120 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la Société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Et vu la déchéance du terme, - le condamner au paiement de la somme de 26.161,16 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation, - le condamner en outre au paiement de la somme de 2.043,28 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement, Subsidiairement, - Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 4.782,49 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre la somme de 382,83 euros au titre de l’indemnité légale, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, le cas échéant, - entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur, S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil, - condamner Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 4.750,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués), - condamner Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024. À l'audience du 7 janvier 2025 après renvois, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que le financement en capital ressortait du décompte produit.

Monsieur [N] [K], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile c