RETENTION ADMINISTRATIVE, 16 avril 2025 — 25/02190

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

Rétention administrative

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDX4 Minute N°25/00512

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Avril 2025

Le 16 Avril 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 11 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 11 avril 2025, notifié à Monsieur [L] [U] le 11 avril 2025 à 15h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 23h00

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 18h10

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [U] né le 05 Mars 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [X] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Pacou MOUA en ses observations.

M. [L] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [L] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 avril 2025 à 15h05.

Il sera précisé à titre liminaire que le conseil de Monsieur [L] [U] a indiqué ne pas soutenir les moyens présentés par écrit relatifs à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’insuffisance de motivation dudit arrêté. Il n’y sera donc pas répondu.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur les conditions d’interpellation

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).

Par ailleurs, l’article 63 du code de procédure pénale dispose : « I.- Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.- La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est so