JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05360 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge descontentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S. SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2022, Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel n°43918346919003 d'un montant de 20.000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 357,16 euros hors assurances, au taux débiteur conventionnel fixe annuel de 2,75%.
Suivant acte du 5 mai 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances à la SAS MCS ET ASSOCIES.
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : *20.391,79 euros arrêtée au 3 octobre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,75% sur la somme de 18.206,91 euros à compter du 4 octobre 2024 ; *1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; *ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la société demanderesse, représentée par son conseil requiert le bénéfice de ses écritures.
La question de la déchéance du terme a été mise dans les débats.
Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O], régulièrement cités, chacun par procès-verbal remis à étude, ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 30 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est irrecevable, l’action en paiement étant forclose.
2. Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et prononcer la résiliation dudit contrat.
En l’espèce, si la SAS MCS ET ASSOCIES produit une copie des mises en demeure adressées à Madame [H] [O] les 11 octobre 2022 et 11 mars 2023 de régler les arriérés d’échéances dans les 10 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, cette mise en demeure préalable n’a pas été adressée à Monsieur [V] [S], en sa qualité de co-emprunteur, de sorte que la déchéance du terme dudit crédit n’est pas acquise. Il convient de rappeler que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du