Juge Libertés Détention, 11 avril 2025 — 25/00265

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE

rendue le 11 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00265 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDP3 Minute n° 25/00179

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] né le 15 Juin 1995 à [Localité 2] (POLOGNE)

actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON

présent assisté de Me Violette MONCHAUX avocat au Barreau d’Orléans

DÉFENDEUR :

Mme LA PREFETE DU LOIRET

non comparant, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/04/2025.

Nous, Xavier GIRIEU, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;

Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.

Monsieur [R] a été hospitalisé le 15 mars 2025 notamment en raison d’un comportement bizarre et d’un état d’agitation par moment avec hétéroagressivité.

Il demande par courrier reçu le 4 avril 2025 la levée de sa mesure.

Son avocate demande la levée de la mesure au double motifs de l’absence d’avis d’amission au tuteur ainsi que de l’absence de la décision de maintien de l’hospitalisation complète à 12 jours.

Il résulte de l’article R3211-12 du Code de la santé publique que la transmission ou présence du jugement de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte n’est pas nécessaire dans la procédure d’admission en soins ordonnée par le prefêt comme cela a été le cas pour Monsieur [R].

En outre, la question de l’avis au tuteur d’admission et de ses conséquences sur la régularité de l’hospitalisation est un moyen pouvant être soulevé à l’occasion de la première saisine avant 8 jours du Juge et non à l’occasion d’une demande ultérieure de levée de l’hospitalisation.

Les deux moyens seront donc rejetés.

Quant au fond, il apparaît dans l’avis préalable à notre saisine que Monsieur [R] conserve une humeur exaltée, des idées délirantes de grandeur et reste anosognosique, l’hospitalisation étant nécessaire si bien que, quand bien même il a abordé à l’audience la