JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05183 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5F2

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [X] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 février 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [H] [X] [D] un crédit renouvelable par fractions n°51290676401100 d’un montant initial de 1500 euros remboursable en 36 mensualités de 55,00 euros hors assurance dont la dernière d’un montant de 48,29 euros.

La SA [Adresse 3] a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses impayés dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [H] [X] [D] devant le juge des contentieux siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

- déclarer la SA [Adresse 3] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de le défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier; - condamner Monsieur [H] [X] [D] à lui payer la somme de 4.570,56 euros - outre les intérêts au taux conventionnel de 18,89% sur la somme de 4.265,42 euros à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 jusqu’à complet paiement; - condamner Monsieur [H] [X] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires.

À l'audience du 7 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [H] [X] [D], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [X] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA CARREFOUR BANQUE, introduite le 22 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est par conséquent recevable.

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

En l'espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP afférente à l’octroi du crédit renouvelable