JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/06025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/06025 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G62S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit personnel n°FFI 179747356 de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 110,77 euros hors assurances au taux débiteur fixe annuel de 4,10%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [Adresse 5] a adressé à Monsieur [E] [T], par lettre recommandée en date du 4 novembre 2024, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte en date de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [E] [T], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire au préalable que le litige sera soumis à tentative de conciliation et pour le cas où celle-ci échouerait : - la juger recevable et bien fondée en son action, - constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer, - constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement, - condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 6212,42 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,10% sur la somme de 5.820,73 euros (6212,42 – 391,69) à compter de l’assignation et jusqu’au paiement complet , - le condamner en outre à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter également le défendeur de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l'audience du 7 janvier 2025, la caisse de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [E] [T], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA [Adresse 5], introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité : L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit