JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/06036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/06036 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G63N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
La SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 13 juin 2020, Madame [K] [R] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO, un crédit personnel n°81621476044 d'un montant de 31.563,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités de 343,12 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,434%.
La SA CA CONSUMER FINANCE a exigé le remboursement immédiat de l’entier solde restant dû suivant courrier du 19 juin 2024 après avoir adressé à l’emprunteuse une mise en demeure préalable sous la forme recommandée avec accusé de réception. de régulariser ses échéances impayées en date du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
- dire ses demandes recevables ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 27.275,46 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 5,43% à compter de la mise en demeure du 16 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : - condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Madame [K] [R], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier recommandé adressée à Madame [R] suite à cette signification a été versé aux débats. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 25 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023, est recevable.
Sur l’absence de la notice assurance :
L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l'espèce, bien qu’il ressorte de l’'offre de crédit signée l’adhésion par l’emprunteur à l’assurance facultative celle-ci ne contient pas de notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance pourtant visée par l’offre. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite).
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au rembour