JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05926 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6TN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE) non comparant, ni représenté
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, Monsieur [Z] [Y] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel suivant offre n°CFR202106161HG7PY2 d'un montant de 6000 euros remboursable en 60 mensualités de 125,92 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,47 %.
La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Monsieur [Z] [Y] le 24 mars 2023 par suite de la mise en demeure de régler les arriérés de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel litigieux faute de régularisation des impayés, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5394,43 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 9,47% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et à titre subsidiaire à jusqu’à complet paiement, - et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [Z] [Y] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande introduite le 22 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022, est recevable.
2. Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l'espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n'a pas été produit lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date d