JCP- crédit conso, 24 mars 2025 — 24/05648

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05648 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit préalable numéro 102783742300010917906 acceptée le 11 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a consenti à Monsieur [V] [H] un crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) d’un montant maximum disponible de 26.000 euros d’une durée initiale d’un an.

Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 5 utilisations :

* de 26.000 euros le 19 septembre 2020 à des fins personnelles (utilisation projet 7), remboursable en 60 mensualités de 504,42 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 4,74%, * de 1.500 euros le 15 mars 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 08), remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%, * de 1566,79 euros le 8 juin 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 09), remboursable en 60 mensualités de 29,10 assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 2,94%, * de 1.500,00 euros le 4 octobre 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 10), remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%, * de 1.600,00 euros le 7 avril 2022 à des fins personnelles (utilisation projet 11), remboursable en 60 mensualités de 31,04 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,74%.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a mis en demeure Monsieur [V] [H] de régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la résiliation desdits contrats. Elle a prononcé la déchéance du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023.

C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :

-Le condamner à payer la somme de 23.662,81 euros outre intérêts au taux contractuel au titre de 5 utilisations du crédit renouvelable numéro 102783742300010917906 se décomposant comme suit : *18.206,14 euros au titre de l’utilisation projet 07, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024, *1.207,41 euros au titre de l’utilisation projet 08, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024, *1.312,90 euros au titre de l’utilisation Projet 09, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750% postérieurs au 17 septembre 2024, *1.328,42 euros au titre de l’utilisation Projet 10, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024, *1.607,94 euros au titre de l’utilisation Projet 11, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 17 septembre 2024, -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application, -Condamner Monsieur [V] [H] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE AUX BOIS sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience.

Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente. Monsieur [V] [H], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée qui lui a été adressée conformément à l’article 659 du code de procédure civile est bien produite.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'off