JCP- crédit conso, 15 avril 2025 — 25/00250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 25/00250 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G74P

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'Orléans

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2] ni comparant, ni représenté

A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 juillet 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [P] [Y] un crédit affecté n°10889692793 de 6726,00 euros à l’acquisition d’adoucisseurs, remboursable après une franchise de 8 mois, en 120 mensualités de 73,05 euros hors assurances moyennant le taux débiteur fixe annuel de 4,82%.

L’attestation de livraison du bien et la demande de financement a été signée le 21 septembre 2022.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [W] [P] [Y], par lettre recommandée en date du 27 décembre 2023 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 317,62 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la Société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [W] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le juger recevable et bien fondée en son action ; - constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, - constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier, - le condamner au paiement de la somme de 7.459,65 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,82% sur la somme de 6.915,29 euros (7.459,65-544,55) à compter du 14 mars 2024 date de la mise en demeure jusqu’au parfait règlement, - condamner Monsieur [W] [P] [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires. À l'audience du 4 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [P] [Y], régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La décision était mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 août 2023. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 13 janvier 2025 est par conséquent recevable.

II. Sur la demande de condamnation au paiement :

* Sur la consultation du FICP : L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de pa