RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 avril 2025 — 25/02159

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02159 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDWG Minute N°25/00510

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Avril 2025

Le 15 Avril 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 11 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 11 avril 2025, notifié à Monsieur [O] [N] le 11 avril 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [O] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 16h35

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 09h57

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [N] né le 20 Mars 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rajaa EL OUAFI en ses observations.

M. [O] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [O] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 avril 2025.

I – Sur la régularité de la procédure

Sur la notification simultanée des décisions administratives

Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps (voir en ce sens CA [Localité 4], 5 mars 2025, n° 25/00708).

En l’espèce, après étude des éléments versés au dossier, il ressort que la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [O] [N] a été notifiée le 11 avril 2025 à 20h00 et la mesure de placement en rétention a été notifiée le 11 avril 2025 à 20h20.

Dès lors, contrairement aux allégations du conseil de Monsieur [O] [N], les deux mesures n’ont pas été notifiées simultanément mais successivement puisqu’un délai de vingt minutes sépare ces deux notifications.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur la prise en considération de l’état de vulnérabilité de Monsieur [O] [N]

L’article L.741-4 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA).

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).

Au regard des pièces versées au dossier et notamment du registre de rétention, il est constaté que Monsieur [O] [N] souffre de difficultés psychologiques.

La préfecture du